Extraits commentés choisis du Code de la Famille
Des changements disent-ils ! ! ! ! ! ! Lors de son deuxième mandat, le gouvernement du président Bouteflika a effectué quelques changements dans le Code de la Famille. Officiellement, ces amendements vont dans le sens des droits des femmes, mais lorsque l'on regarde de plus près...
Article 6 - La « fatiha » prononcée en séance contractuelle selon l’article 6 constitue le mariage -
Article 6 - La «fatiha» concomitante aux fiançailles «El-khitba» ne constitue pas un mariage. Toutefois, la «fatiha» concomitante aux fiançailles «El-khitba», en séance contractuelle, constitue un mariage si le consentement des deux parties et les conditions du mariage sont réunis, conformément aux dispositions de l’article 9 bis de la présente loi.
La lecture de la « fatiha » se faisant en présence du tuteur. Ce mariage sera dans ce cas conclu par le tuteur après consentement de la fiancée, ce qui est en contradiction avec l’article 11 du présent projet de loi. Le législateur aurait dû trancher sur une seule forme juridique de mariage : le mariage civil dans les conditions de l’article 9, toute autre forme d’union ne constituant pas mariage. Les fiançailles sont évoquées ici , uniquement parce qu’il y a un enjeu matériel.
Article 7 - L’âge du mariage est porté à 19 ans révolu pour la femme et l’homme.
Article 7 - La capacité de mariage est réputée valide à 19 ans révolus pour l’homme et la femme. Toutefois, le juge peut accorder une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou en cas de nécessité, lorsque l’aptitude au mariage des deux parties est établie.
Le conjoint mineur acquiert la capacité d’ester en justice, quant aux droits et obligations résultant du contrat du mariage » Art. 5. - La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l’article 7 bis rédigé comme suit :
Le juge peut accorder une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou en cas de nécessité –ces notions sont à préciser -: La volonté du mineur à se marier donc : son consentement. est exclue de cet article.
Le juge peut accorder une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou en cas de nécessité –ces notions sont à préciser -: La volonté du mineur à se marier donc : son consentement. est exclue de cet article.
Article 7 bis - Les maladies incompatibles avec le mariage
Article 7 bis - Les futurs époux doivent présenter un document médical, datant de moins de trois (3) mois et attestant qu’ils ne sont atteints d’aucune maladie ou qu’ils ne présentent aucun facteur de risque qui contre-indique le mariage.
Avant la rédaction du contrat de mariage, le notaire ou l’officier de l’état civil doit constater que les deux parties se sont soumises aux examens médicaux et ont eu connaissance des maladies ou des facteurs de risques qu’ils pourraient révéler et qui contre-indiquent le mariage.
Il en est fait mention dans l’acte de mariage. Les conditions et modalités d’application de cet article seront définies par voie réglementaire.
Quelles peuvent être ces maladies ? Notion à préciser – « Il est fait mention de ces maladies sur l’acte de mariage » Cette pratique inqualifiable et inadmissible stigmatise à vie - par l’inscription sur un document officiel de cette maladie dite incompatible avec le mariage , maladie dont serait atteint l’un ou l’autre des époux. C’est une violation grave de la vie privée et du secret médical.
Article 8 - La polygamie est maintenue. même sous conditions .
Article 8 - Il est permis de contracter mariage avec plus d’une épouse dans les limites de la «chari’â» si le motif est justifié, les conditions et l’intention d’équité réunies. L’époux doit en informer sa précédente épouse et la future épouse et présenter une demande d’autorisation de mariage au président du tribunal du lieu du domicile conjugal.
Le président du tribunal peut autoriser le nouveau mariage, s’il constate leur consentement et que l’époux a prouvé le motif justifié et son aptitude à offrir l’équité et les conditions nécessaires à la vie conjugale
Le recours à l’autorisation du juge ne constitue en rien une restriction.
Article 8 bis - Le mariage est résilié avant sa consommation …
Article 8 bis. — En cas de dol, chaque épouse peut intenter une action en divorce à l’encontre du conjoint. » « Art. 8 bis 1. — Le nouveau mariage est résilié, avant sa consommation, si l’époux n’a pas obtenu l’autorisation du juge conformément aux conditions prévues à l’article 8 ci-dessus.
Si cette union est consommée qu’en sera t’il ? Quelle preuve peut on apporter pour affirmer ou infirmer ce fait.. Comment un mariage non –autorisé par le juge peut ‘il être conclu ? Comment ce mariage vicié « mais consommé » peut il- ,même après versement du sadiq el mithl être validé ,alors que le vice de forme est constaté.
Articles 9 et 15 - à propos de la dot
Article 9 bis - Le contrat de mariage doit remplir les conditions suivantes : - la capacité au mariage, - la dot, - «El-wali», - deux témoins, l’exemption des empêchements légaux au mariage.
Article 15 - La dot est fixée dans le contrat de mariage, que son versement soit immédiat ou à terme. A défaut de la fixation du montant de la dot, la dot de parité «sadaq el-mithl» est versée à l’épouse.
La dot posée comme condition préalable au contrat de mariage remet en cause l’égalité supposée des époux majeurs et en pleine capacité pour contracter mariage.
Le mariage doit rester libre de toute manipulation financière pour garantir l’égalité des deux époux.
Articles 64 et 67 et 87- La tutelle revient de plein droit à la mère en cas de divorce , si la garde du mineur lui est confiée, et en cas de décès du mari .
Article 64 - Le droit de garde est dévolu d’abord à la mère de l’enfant, puis au père, puis à la grand-mère maternelle, puis à la grand-mère paternelle, puis à la tante maternelle, puis à la tante paternelle, puis aux personnes parentes au degré le plus rapproché, au mieux de l’intérêt de l’enfant.
Article 67 - Le droit de garde cesse lorsque sa ou son titulaire ne remplit plus l’une des conditions prévues à l’article 62 ci-dessus. Le travail de la femme ne peut constituer un motif de déchéance du droit de garde. Toutefois, il sera tenu compte, dans tous les cas, de l’intérêt de l’enfant».
Article 87 - Le père est tuteur de ses enfants mineurs. A son décès, l’exercice de la tutelle revient à la mère de plein droit. La mère supplée le père dans l’accomplissement des actes à caractère urgent concernant ses enfants, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
Pourquoi mettre au dessus de cette tutelle de plein droit, celle du juge pour un acte normal de la vie : le mariage. de son enfant Cette tutelle de plein droit de la mère ne serait elle qu’un leurre ?
Articles 11 et 13 – Capacité à contracter le mariage
Article 11 - La femme majeure conclut son contrat de mariage en présence de son « wali » qui est son père ou un proche parent ou toute autre personne de son choix. Sans préjudice des dispositions de l’article 7 de la présente loi, le mariage du mineur est contracté par le biais de son «wali», qui est le père, puis l’un des proches parents.
Le juge est le tuteur de la personne qui en est dépourvue.»
Article 13 - Il est interdit au «wali», qu’il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la personne mineure placée sous sa tutelle de même qu’il ne peut la marier sans son consentement.
Si la femme majeure a pleine capacité à contracter mariage, cela doit être considéré comme une avancée . Hors , la possibilité de déléguer ce droit à l’un ou l’autre de ses proches , remet en cause ce principe , déjà remis en cause par l’institutionnalisation de la fatiha.
Article 19 - Modification du contrat de mariage
Article 19 - Les deux conjoints peuvent stipuler dans le contrat de mariage ou, dans un contrat authentique ultérieur, toute clause qu ils jugent utile, notamment en ce qui concerne la polygamie et le travail de l’épouse, à moins que les conditions ne soient contraires aux dispositions de la présente loi.
La modification portant sur la possibilité d’inscrire de nouvelles clauses dans un contrat de mariage ultérieur est extrêmement pernicieuse , dans la mesure où elle peut résulter d’un chantage au divorce,. Compte tenu du maintien de l’iniquité du divorce intervenant par la volonté de l’époux.
Articles 30 et 31 – Interdiction et/ou restriction de mariage
Article 30. - Les femmes prohibées temporairement sont :
- la femme déjà mariée,
- la femme en période de retraite légale à la suite d’un divorce ou du décès de son mari,
- la femme répudiée par trois fois par le même conjoint, pour le même conjoint.
Il est également prohibé temporairement :
- d’avoir pour épouses deux sœurs simultanément, ou d’avoir pour épouses en même temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les sœurs soient germaines, consanguines, utérines ou sœurs par allaitement,
- le mariage d’une musulmane avec un non-musulman.»
Article 31. - Le mariage des Algériens et des Algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit à des dispositions réglementaires.
L'article 30 réitère la polygamie au travers « d’interdits temporaires » : une cinquième épouse, la simultanéité d’union avec des parentes. Le ridicule le dispute au tragique. ! La musulmane ne peut épouser un non musulman même kitabi Le musulman ne peut épouser une non musulmane sauf si elle est kitabia. Ces dispositions sont contraires à la Constitution qui consacre dans ses articles 29 et 31 le principe d’égalité entre tous les citoyens « Tous les citoyens sont égaux sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race de sexe, d’opinion ou tout autre condition ou circonstance personnelle ou sociale » Le législateur place de ce fait le code de la famille au-dessus de : la constitution , texte suprême et socle de la Nation .
Article 33 – Mariage nul
Article 33 - Le mariage est déclaré nul, si le consentement est vicié. Contracté sans la présence de deux témoins ou de dot, ou du «wali» lorsque celui-ci est obligatoire, le mariage est résilié avant consommation et n’ouvre pas droit à la dot.
Après consommation, il est confirmé moyennant la dot de parité «sadaq el-mithl.
Si le consentement au mariage est vicié, celui-ci est déclaré nul , il se voit confirmé en cas de « consommation », par le versement de la dot de parité : Cela revient à dire que l’argent arrange tout.
Art 36 - Obligations des deux époux
Article 36 - Les obligations des deux époux sont les suivantes : 1 - sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune, 2 - la cohabitation en harmonie et le respect mutuel et dans la mansuétude. 3- contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection des enfants et à leur saine éducation, 4 - la concertation mutuelle dans la gestion des affaires familiales, et l’espacement des naissances, 5- le respect de leurs parents respectifs, de leurs proches et leur rendre visite, 6 - sauvegarder les liens de parenté et les bonnes relations avec les parents et les proches, 7 - Chacun des époux a le droit de rendre visite et d’accueillir ses parents et proches dans la mansuétude
dans les obligations des deux époux : on cite : cohabitation en harmonie et respect mutuel dans la mansuétude Que deviennent ces valeurs en cas de polygamie?
Art 45 bis - Insémination artificielle
Article 45.bis - Les deux conjoints peuvent recourir à l’insémination artificielle. L’insémination artificielle est soumise aux conditions suivantes : - Le mariage doit être légal, - L’insémination doit se faire avec le consentement des deux époux et de leur vivant, - Il doit être recouru aux spermatozoïdes de l’époux et à l’ovule de l’épouse à l’exclusion de toute autre personne, - Il ne peut être recouru à l’insémination artificielle par le procédé de la mère porteuse.
Est prévu le recours exclusif à l’utilisation des spermatozoïdes de l’époux et de l’ovule de l’épouse pour l’insémination artificielle. En général quand un couple recourt à ce procédé c’est que soit l’un soit l’autre , souffre d’un dysfonctionnement altérant la production de ces facteurs. Seul un très petit nombre de couples sera concerné et cela ne résoudra en rien le problème de fertilité qui se veut traité, dans cet article.
Article 48 – Divorce
Article 48 - Le divorce est la dissolution du mariage, sous réserve des dispositions de l’article 49, ci-dessous.
Il intervient par la volonté de l’époux, par consentement mutuel des deux époux ou à la demande de l’épouse dans la limite des cas prévus aux articles 53 et 54 de la présente loi.
Le divorce peut être prononcé selon la seule volonté du mari . en fait cela équivaut à une répudiation.
Article 52 – Divorce abusif de l'époux
Article 52 - Si le juge constate que l’époux a abusivement usé de sa faculté de divorce, il accorde à l’épouse des réparations pour le préjudice qu’elle a subi.
Cet article n’aurait plus lieu d’être si le législateur tenait compte de l’égalité des époux comme stipulée à l’article 4 de cet avant projet. qui parle du consentement consensuel. Ici on reconnaît que le mari peut divorcer abusivement et on tente de réparer, par de l’argent toujours ; la précarité et l’indignité qui seront le lot de la femme divorcée . Il s’agit là en fait de la reconnaissance de la répudiation déguisée en divorce abusif , puisque reconnu comme tel par le juge. « l’épouse se retrouve divorcée arbitrairement , mais attention on répare ! »
Article 53 – Demande de divorce pour la femme
Article 53 - Il est permis à l’épouse de demander le divorce pour les causes ci après :
1 - pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcé par jugement à moins que l’épouse n’ait connu l’indigence de son époux au moment du mariage sous réserve des articles 78, 79 et 80 de la présente loi,
2- pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage,
3- pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant plus de quatre mois,
4- pour condamnation du mari pour une infraction de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale,
5- pour absence de plus d’un an sans excuse valable ou sans pension d’entretien,
6- pour violation des dispositions de l’article 8 ci-dessus,
7- pour toute faute immorale gravement répréhensible établie,
8- pour désaccord persistant entre les époux,
9- pour violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage,
10- pour tout préjudice légalement reconnu.
Alors que le divorce peut être prononcé selon la seule volonté du mari . en fait répudiation , cette loi abusive octroie « généreusement » à l’épouse quelques causes suivant lesquelles elle peut demander au juge de prononcer son divorce ; en effet elle ne divorce pas , elle demande au juge d’ordonner son divorce. Nuance . Ces raisons sont difficiles, sinon délicates au plan de la pudeur, à prouver, sauf peut être quand on évoque le désaccord continu entre les époux
Article 54 – Divorce par volonté de la femme
Article 54 - L’épouse peut se séparer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier, moyennant le versement d’une somme à titre de» khol’â.
En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d’une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité «sadaq el-mithl» évaluée à la date du jugement.
Divorce par le biais du khôl, payement contre divorce Quand on légifère pour autoriser le rachat de la liberté moyennant finances « khôl » il ne faut pas parler de souci d’égalité dans l’exposé des motifs. . Jadis, les esclaves rachetaient ainsi leur liberté – aujourd’hui ce sont les prostituées qui monnaient leur liberté auprès de leur proxénète..
Article 72 - Domicile
Article 72 - En cas de divorce, il incombe au père d’assurer, pour l’exercice de la garde, à la bénéficiaire du droit de garde, un logement décent ou à défaut son loyer. La femme ayant la garde est maintenue dans le domicile conjugal jusqu’à l’exécution par le père de la décision judiciaire relative au logement
Le domicile, s’il est unique reste au père , dans tous les cas de divorce: .On ne parle plus de logement unique mais de logement conjugal., quand bien même femme et enfants en sont exclus ! L’enfant est maintenu dans le logement conjugal, en fait le domicile du père, tant que ne leur est pas attribué un logement décent ou son loyer .Il n’est aucunement question du sort de la mère à qui est confiée garde des enfants
Article 87 - Tutelle des enfants
Article 87 - Le père est tuteur de ses enfants mineurs. A son décès, l’exercice de la tutelle revient à la mère de plein droit. La mère supplée le père dans l’accomplissement des actes à caractère urgent concernant ses enfants, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
Dans l’exposé des motifs on parle de tutelle conjointe pour les deux parents . En fait la mère se contentera de suppléer le père, dans l’exercice de sa tutelle paternelle , seulement s’il est absent ou bien empêché, pour l’accomplissement des actes à caractère urgent. Il ne peut s’agir dans ce cas d’une tutelle conjointe